31991R0295
Règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des
règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement
dans les transports aériens réguliers
Journal officiel n° L 036 du 08/02/1991 p. 0005 – 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0007
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission [1],
[1] JO no C 129 du 24. 5. 1990, p. 15
vu l’avis du Parlement européen [2],
[2] JO no C 19 du 28. 1. 1991
vu l’avis du Comité économique et social [3],
[3] JO no C 31 du 6. 2. 1991
considérant que les mesures de libéralisation adoptées par le Conseil en
juillet 1990 constituent un nouveau pas vers une politique commune à part
entière dans le domaine des transports aériens;
considérant qu’une action commune dans le domaine de la protection des intérêts
des usagers des transports aériens est nécessaire afin d’assurer le développement
harmonieux d’un secteur appelé à évoluer dans un environnement en pleine
mutation;
considérant que la pratique en matière de compensation du refus d’embarquement
varie considérablement d’un transporteur aérien à l’autre;
considérant que l’établissement de certaines normes minimales communes en
ce qui concerne la compensation du refus d’embarquement doit permettre le
maintien de la qualité des services offerts par les transporteurs aériens
dans un contexte de concurrence accrue;
considérant que les transporteurs aériens doivent être tenus de fixer des
règles pour l’embarquement en cas de surréservation;
considérant qu’il y a lieu de définir les droits des passagers en cas de
refus d’embarquement;
considérant que les transporteurs aériens doivent être tenus de compenser
les passagers refusés à l’embarquement et de leur fournir des services complémentaires;
considérant que les passagers doivent être clairement informés des règles
applicables en la matière,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le présent règlement établit les règles minimales communes applicables aux
passagers refusés à l’embarquement d’un vol régulier surréservé pour lequel
ils disposent d’un billet en cours de validité et ayant fait l’objet d’une
confirmation de réservation, au départ d’un aéroport situé sur le territoire
d’un État membre et soumis aux dispositions du traité, quels que soient
l’État dans lequel est établi le transporteur aérien, la nationalité du
passager et le lieu de destination.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) « refus d’embarquement », le refus d’embarquer des passagers qui :
– disposent d’un billet en cours de validité,
– disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné
– se sont présentés à l’enregistrement dans les délais et conditions requis;
b) « réservation confirmée », le fait qu’un billet vendu par le transporteur
aérien ou par son agent de voyage agréé :
– précise le numéro, la date et l’heure du vol
– porte dans le cadre réservé à cet effet la mention « OK » ou toute autre
mention, par laquelle le transporteur aérien indique qu’il a enregistré
et expressément confirmé la réservation;
c) « vol régulier », un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes:
– effectué, à titre onéreux, au moyen d’aéronefs destinés à transporter
des passagers ou des passagers et du fret et/ou du courrier, dans des conditions
telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public,
soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés,
– organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
i) soit selon un horaire publié;
ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’il fait partie d’une
série systématique évidente;
d) « vol surréservé », un vol sur lequel le nombre de passagers disposant
d’une réservation confirmée et se présentant à l’enregistrement dans les
délais et conditions requis dépasse le nombre de sièges disponibles;
e) « volontaire », une personne qui :
– dispose d’un billet en cours de validité,
– dispose d’une réservation confirmée
– s’est présentée à l’enregistrement dans les délais et conditions requis
et est prête à céder, lorsque le transporteur aérien en fait la demande,
sa réservation confirmée en échange d’une compensation;
f) « destination finale », la destination figurant sur le billet présenté
à l’enregistrement ou, s’il y a plusieurs vols successifs, sur le coupon
correspondant au dernier vol. Les vols de correspondance qui peuvent être
effectués sans problème, même si le refus d’embarquement a provoqué un retard,
ne sont pas pris en considération.
Article 3
1. Le transporteur aérien doit fixer les règles qu’il suivra pour l’embarquement
des passagers dans le cas d’un vol surréservé. Il notifie ces règles et
toutes les éventuelles modifications à l’État membre concerné et à la Commission,
qui les mettra à la disposition des autres États membres. Les éventuelles
modifications entreront en vigueur un mois après leur notification.
2. Les règles visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public
dans les agences et les comptoirs d’enregistrement du transporteur.
3. Les règles visées au paragraphe 1 devraient prévoir l’éventualité d’un
recours à des volontaires disposés à renoncer à l’embarquement.
4. En tout état de cause, le transporteur aérien devrait prendre en considération
les intérêts de passagers devant être acheminés en priorité pour des raisons
légitimes, tels que les personnes à mobilité réduite et les enfants non
accompagnés.
Article 4
1. En cas de refus d’embarquement, le passager a le droit de choisir entre:
– le remboursement sans pénalité du prix du billet pour la partie du voyage
non effectuée,
– le réacheminement dans les meilleurs délais jusqu’à la destination finale
– le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager.
2. Indépendamment du choix effectué par le passager dans le cas visé au
paragraphe 1, le transporteur aérien paie, immédiatement après le refus
d’embarquement, une compensation minimale, sans préjudice des paragraphes
3 et 4, égale à :
– 150 écus pour les vols jusqu’à 3 500 kilomètres,
– 300 écus pour les vols de plus de 3 500 kilomètres,
compte tenu de la destination finale prévue dans le billet.
3. Lorsque le transporteur offre un réacheminement jusqu’à la destination
finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée n’excède pas celle programmée
pour le vol initialement réservé de deux heures dans le cas des liaisons
allant jusqu’à 3 500 kilomètres et de quatre heures dans le cas des liaisons
de plus de 3 500 kilomètres, les compensations prévues au paragraphe 2 peuvent
être réduites de 50 %.
4. Les montants des compensations peuvent être limités au prix du billet
correspondant à la destination finale.
5. Les compensations seront payées en espèces ou, en accord avec le passager,
en bons de voyage et/ou d’autres services.
6. Au cas où, sur un vol surréservé, le passager accepte de voyager dans
une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été payé, il a droit
au remboursement de la différence du prix.
7. Les distances indiquées aux paragraphes 2 et 3 sont mesurées en fonction
de la méthode de la distance du plus grand cercle (route orthodromique).
Article 5
1. En cas de refus d’embarquement sur un vol commercialisé dans le cadre
d’un voyage à forfait, le transporteur aérien est tenu de compenser l’opérateur
qui a contracté avec le passager et qui est responsable vis-à-vis de lui
de la bonne exécution du contrat de ce voyage à forfait, en vertu de la
directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait [4].
2. Sans préjudice des droits et obligations qui découlent de la directive
90/314/CEE, l’opérateur est tenu de répercuter sur le passager les sommes
perçues au titre du paragraphe 1.
Article 6
1. Outre les compensations minimales prévues à l’article 4, le transporteur
aérien offre gratuitement aux passagers refusés à l’embarquement :
a) le coût d’une communication téléphonique et/ou d’un message adressé par
télex/télécopie au lieu de destination;
b) la possibilité de se restaurer suffisamment compte tenu du délai d’attente;
c) l’hébergement dans un hôtel au cas où les passagers se trouveraient bloqués
pour une ou plusieurs nuits.
2. Lorsqu’une ville ou une région est desservie par plusieurs aéroports
et qu’un transporteur aérien propose à un passager refusé à l’embarquement
un vol en direction d’un autre aéroport que celui réservé par le passager,
les frais de déplacement entre les aéroports de remplacement ou vers une
destination de rechange toute proche, convenu avec le passager, sont à la
charge du transporteur.
Article 7
Le transporteur aérien n’est pas tenu au paiement d’une compensation de
refus d’embarquement lorsque le passager voyage gratuitement ou à des tarifs
réduits non disponibles directement ou indirectement au public.
Article 8
Les transporteurs aériens doivent fournir à chaque passager refusé à l’embarquement
un formulaire exposant les règles de compensation en cas de refus d’embarquement.
Article 9
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’un
recours ultérieur devant les juridictions compétentes en vue de dédommagements
supplémentaires.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux volontaires tels que définis à
l’article 2 point e) qui ont accepté une compensation en application des
règles visées à l’article 3.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur deux mois après sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1991.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS